C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
197.0.6. Sauf les autocars auxquels s’applique un programme d’entretien préventif en vertu de l’article 543.2 du Code, la vérification spécifique de l’état mécanique d’un autocar aux 30 jours ou aux 12 000 km effectuée en vertu de l’article 519.15 du Code doit porter sur les éléments suivants, conformément aux normes de sécurité applicables mentionnées ci-dessous:
1°  les freins de service prévus aux paragraphes 1 et 4, aux paragraphes 11 en ce qui concerne la courroie et 13 de l’article 30, au paragraphe 4 de l’article 31, aux paragraphes 0.1, 5 en ce qui concerne le robinet de purge et 9 de l’article 38 et au paragraphe 4 en ce qui concerne le compresseur d’air mal fixé ou la poulie qui est fissurée ou cassée de l’article 166;
2°  le frein de stationnement ou d’urgence prévu au paragraphe 2 de l’article 39;
3°  le mécanisme de direction prévu à l’article 103 en ce qui concerne tous les éléments de la direction et les pièces de l’essieu autovireur qui doivent être adéquats et solidement fixés et au deuxième alinéa de l’article 108 sauf en ce qui concerne le contact d’un conduit avec une pièce mobile;
4°  le système d’échappement prévu au deuxième alinéa de l’article 91;
5°  les pneus prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 13 de l’article 120;
6°  les roues prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 121 et le roulement prévu au deuxième alinéa de l’article 121.1;
7°  la suspension prévue aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 115, à l’article 117 sauf en ce qui concerne la pression d’air dans le circuit et à l’article 118;
8°  la ceinture de sécurité prévue à l’article 80;
9°  les sièges ou les banquettes prévus à l’article 50 qui doivent être solidement fixés;
10°  le mécanisme d’ouverture et de fermeture de la fenêtre de secours et son avertisseur prévus au paragraphe 3 de l’article 54 ainsi que le panneau de la sortie de secours par le toit prévu au paragraphe 4 de cet article;
11°  les membrures prévues à l’article 98;
12°  le système d’alimentation en carburant prévu aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 81.
La vérification spécifique de l’état mécanique d’un autocar vise à identifier les défectuosités apparaissant sur la liste de défectuosités applicables prévue à l’annexe VI. Cette liste doit être conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 192. Toutefois, l’exploitant n’est pas tenu de la placer à bord du véhicule.
Toute défectuosité résultant d’un élément de non-conformité constaté au cours de cette vérification constitue une défectuosité majeure.
D. 370-2016, a. 96.